CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02902_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 18 août 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois. Par un jugement n° 2302452 du 18 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Kaboré, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 18 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il n'a pas répondu à son argumentation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques particuliers qui visent les déboutés d'asile en cas de retour en République Démocratique du Congo ; S'agissant de l'arrêté attaqué : - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante congolaise née le 24 mars 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 mai 2020. Elle a sollicité l'asile qui a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2020. Le 23 septembre 2022, le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 13 décembre 2022. Le 24 août 2023, elle a sollicité un rendez-vous pour former une deuxième demande de réexamen. Par arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant dix-huit mois. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision désignant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français durant dix-huit mois. Sur la régularité de la décision attaquée : 3. Il résulte des motifs du jugement attaqué, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de la demande, a répondu, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au point 10 de son jugement. Le jugement n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, en appel, Mme B se borne à soutenir que les déboutés d'asile s'exposent à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, du seul fait qu'ils ont demandé l'asile en France. Par cette seule affirmation, elle n'établit pas l'existence des risques allégués. Pour le surplus, à supposer qu'elle entende toujours se prévaloir de son argumentation de première instance, elle n'établit pas davantage, par son récit peu étayé et les pièces produites, notamment une attestation peu précise d'un membre de son parti politique resté en République démocratique du Congo et un article publié dans la revue Plein Droit faisant état " des déboutés du droit d'asile ", l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en République démocratique de Congo, étant relevé que, par ailleurs, elle s'est vue refuser la protection internationale, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, en désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon au point 8 du jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23LY02902_20240527
Données disponibles
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