CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02911_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Cap Montagne a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle l'administration a exercé son droit à communication, ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, de condamner l'Etat à lui payer, en réparation des préjudices causés par cette décision illégale, 2 400 euros en remboursement des honoraires de M. C et 5 000 euros au titre du préjudice moral subi et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201351 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, La SARL Cap Montagne, représentée par Me Labrusse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 et la décision implicite rejetant son recours du 9 août 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer, en réparation des préjudices causés par cette décision illégale, 2 400 euros en remboursement des honoraires de M. C et 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée n'était pas détachable de la procédure d'imposition ; - l'exercice du droit de communication est illégal pour incompétence territoriale de la direction de contrôle fiscal Centre-Est à raison du lieu de déclaration déterminé par son principal établissement à Paris tant en application de la loi fiscale qu'au bénéfice de la doctrine administrative BOI-IS-DECLA-10-10-40 et de la prise de position constituée par l'avis de vérification de comptabilité du 16 décembre 2011 invoqué sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - les pièces demandées ne pouvaient légalement l'être au titre du droit de communication ; - le droit de communication a été utilisé à des fins étrangères aux prérogatives de la DIRCOFI CE alors que cette dernière avait été sommée de suspendre les opérations de contrôles par ses services centraux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société Cap Montagne, dont le numéro SIREN est 509993628, exerce une activité d'achat, vente, gestion immobilière, construction et rénovation de biens immobiliers. Par un courrier en date du 27 avril 2021, l'administration a exercé son droit de communication auprès de M. B A du cabinet d'expertise comptable Consult'Ec afin d'obtenir certains éléments concernant la société Cap Montagne. Cette dernière, contestant l'usage ainsi fait par l'administration de son droit de communication, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler cette décision du 27 avril 2021 par laquelle l'administration a exercé son droit de communication, ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer, en réparation des préjudices causés par cette décision illégale, 2 400 euros en remboursement des honoraires de M. C et 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. La SARL Cap Montagne relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, le juge de l'impôt ne peut être saisi que d'une demande tendant à la décharge d'une imposition primitive ou supplémentaire après sa mise en recouvrement. Toute autre demande ne peut qu'être rejetée comme prématurée. 5. D'une part, la décision de l'administration fiscale de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ne constitue pas une décision administrative détachable de la procédure d'imposition, et ne peut être critiqué qu'à l'occasion de recours formés devant le juge de l'impôt contre l'imposition supplémentaire qui serait éventuellement émise à l'encontre de l'intéressé à la suite de cet exercice, dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. 6. D'autre part, la décision de l'administration fiscale de mettre en œuvre le droit de communication n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont, par suite, irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que l'appel de la SARL Cap Montagne tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2021 par laquelle l'administration a exercé son droit de communication et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision est manifestement dépourvu de fondement. Dès lors, il doit être rejeté en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ", de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " et de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant () ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 9. En application des dispositions précitées du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, compte tenu du montant total demandé par la requérante dans le cadre de son action indemnitaire, le tribunal administratif de Lyon a statué en premier et dernier ressort sur sa demande. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État les conclusions indemnitaires du dossier de la requête de la SARL CAP Montagne, enregistrée sous le n° 23LY02911. ORDONNE : Article 1er : L'appel de la SARL Cap Montagne tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2021 par laquelle l'administration a exercé son droit de communication et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision est rejeté. Article 2 : L'action indemnitaire de la requête de la SARL Cap montagne enregistrée sous le n° 23LY02911 est transmise au Conseil d'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Cap montagne, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Lyon, le 17 octobre 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°23LY02911
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CAA6917 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02911_20231017
TA635 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02911_20231017
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