CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02920_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a désigné la Fédération de Russie, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi et l'a interdite de retour pendant un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de Dôme de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2300941 du 12 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Kiganga, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 7 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que la mesure d'éloignement repose sur un examen incomplet de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. L'exigence de motivation instituée par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'entend de l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter la mention de la demande de titre étudiant présentée par Mme B et le refus implicite qui lui a été opposé ou bien encore l'insuffisante motivation dont serait entachée cette décision, éléments que Mme B regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas cru devoir se fonder pour prononcer son éloignement du territoire. De même, la circonstance que le préfet n'ait pas expressément repris ces éléments dans son arrêté permet de déduire qu'ils ne lui ont pas parus déterminants, non qu'il ne les aurait pas examinés.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
1
2Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02920_20240109
TA065 février 2026
DTA_2300941_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY02920_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel