CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02934_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 6 juin 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2304641 du 15 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision de transfert susmentionnée, pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant transfert aux autorités belges méconnaît les dispositions combinées de l'article 18 (1, d) et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 septembre 1999, alias M. D C, de nationalité angolaise, né le 28 septembre 1980, est entré irrégulièrement en France, le 21 mars 2023, selon ses déclarations. Le 5 avril 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Saisie le 5 mai 2023, la Belgique, où il avait demandé l'asile les 9 mai 2016 et 26 novembre 2020, a expressément accepté de le reprendre en charge. La préfète du Rhône, par décision du 6 juin 2023, a décidé de le transférer aux autorités belges. M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 15 juin 2023, dont M. A fait appel. 3. La requête de M. A se borne à reprendre en appel des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, il y a lieu de rejeter cette requête manifestement infondée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02934_20231023
TA789 janvier 2026
DTA_2304641_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02934_20231023
Données disponibles
- Texte intégral