CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02957_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2302348 du 14 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B, représenté par Me de Mesnard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 août 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à déposer sa demande d'asile et de lui remettre une attastation de demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités espagnoles : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale, le préfet ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision de transfert. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant guinéen se disant né le 15 avril 2000, alias B A né le 20 juillet 1990, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 3 mai 2023, il a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 19 juin suivant, l'Espagne, où il avait présenté une demande d'asile le 7 juillet 2022, a expressément fait connaître son accord le 27 juin 2023. Par l'arrêté contesté du 13 juillet 2023, le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 14 août 2023, dont il fait appel. 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY02957_20231120
Données disponibles
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