CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02999_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 25 avril 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2303418 du 9 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B, représenté par Me Guerault, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète du Rhône mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 1er juin 1960, déclare être entré en France le 1er novembre 2020. Le 28 janvier 2021, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 octobre 2021. Par arrêté du 15 juillet 2023, le préfet de la Drôme a édicté à son encontre une mesure d'éloignement avec un délai de départ volontaire à laquelle l'intéressé s'est soustrait. Le 25 avril 2023, suite à un contrôle par les services de gendarmerie de Villefranche-sur-Saône, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9o de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Selon l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () " 4. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 5. D'une part, M. B soutient que la préfète du Rhône aurait dû recueillir l'avis du collège des médecins de l'OFII avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué lors de son audition avec les services de police et sur sa fiche de vulnérabilité qu'il souffrait de problèmes cardiaques et qu'il allait entamer les démarches afin de solliciter un titre de séjour au regard de son état de santé, ces seuls éléments, qui n'ont été accompagnés d'aucune pièce médicale, ne sauraient être regardés comme suffisamment précis pour que la préfète soit tenue de recueillir l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation en 2021, qu'il suit depuis un traitement médicamenteux quotidien et que son état de santé nécessite une surveillance régulière, il ressort des pièces du dossier que son état paraît stabilisé. En tout état de cause, la seule production d'ordonnances et de certificats médicaux se bornant à faire état de sa pathologie et de son traitement ne saurait démontrer que le requérant, qui ne le soutient d'ailleurs pas sérieusement, ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et alors que la préfète a versé en première instance la fiche MedCoi de l'Albanie dont il ressort que les médicaments nécessaires au traitement de sa pathologie y sont disponibles. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, M. B fait valoir la présence de ses trois enfants majeurs sur le territoire français et son état de santé pour soutenir que son éloignement méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 15 juillet 2021, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, où son séjour est récent. Si ses enfants majeurs sont en France, il ne donne aucune précision sur les liens qu'il entretient avec eux depuis la fin de l'année 2020, où il est entré sur le territoire français, et il conserve nécessairement de fortes attaches en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. Enfin, ainsi que cela a été dit précédemment, son état de santé est stable et peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. 8. En troisième et dernier lieu, à l'appui de ses conclusions M. B soulève les autres moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6913 mai 2024CETTE DÉCISION
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TA304 décembre 2025
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