CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03000_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2305012 du 16 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 août 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités néerlandaises : - est insuffisamment motivée ; - est illégale, la préfète ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire appliation des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de ses attaches familiales en France ; - porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 10 août 1989, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2022, selon ses déclarations. Le 12 avril 2023, il a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Les autorités néerlandaises, qui lui avaient délivré un visa pour un séjour de quinze jours entre le 26 novembre et le 26 décembre 2022, ont expressément accepté, le 3 juillet 2023, de le prendre en charge. Par l'arrêté contesté du 18 juillet 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers les Pays-Bas. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 16 août 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application. En l'espèce, la décision contestée indique que la consultation du fichier VIS fait apparaître que M. B, ressortissant d'un pays tiers, s'est vu délivrer par les autorités néerlandaises un visa au moyen duquel il est entré dans l'Union européenne et que les Pays-Bas, saisis par la France sur le fondement de l'article 12 du règlement n° 604/2013, ont accepté de le prendre en charge. Par suite, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, le requérant, qui se borne à mentionner la présence en France de son frère et de la famille de ce dernier, ne fait pas état de circonstances de nature à justifier que le préfet déroge aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment de son article 12. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire usage de la faculté discrétionnaire qui lui est accordée à l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement, comme par les dispositions de l'article 53-1 de la Constituttion, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, M. B, qui est célibataire et dont la présence sur le sol national est récente, n'établit pas avoir avec ce pays des attaches anciennes, stables et intenses, caractérisant une intégration particulière au sein de la société française. Rien ne permet, notamment, de considérer qu'il entretiendrait avec son frère, titulaire d'une carte de résident délivrée en 2017, des liens excédant les relations familiales ordinaires, susceptibles de faire obstacle à son transfert vers les Pays-Bas, alors, au demeurant, qu'il a déclaré accepter ce transfert lors de la notification de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY03000_20231120
Données disponibles
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