CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03022_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 12 août 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignée à résidence dans le département de l'Ain. Par un jugement n° 2306921 du 21 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, la préfète de l'Ain demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2306921 du 21 août 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme A C épouse B. La préfète de l'Ain soutient que : - elle a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé avant d'édicter une mesure d'éloignement ; - Mme B est entrée irrégulièrement, son entrée durant une période couverte par un visa n'étant pas établie et la seule possession d'un visa ne suffisant en tout état de cause pas en l'absence de moyens d'existence suffisants, d'une assurance maladie et rapatriement et d'une attestation d'hébergement au sens de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - subsidiairement et en tant que de besoin, la base légale tirée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devra être substituée à celle tirée du 1° du même article ; - les autres moyens invoqués par Mme B en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Andujar, conclut au rejet de la requête. Mme B soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a constaté que son entrée était régulière et que les décisions sont entachées de défaut d'examen ; - par décision du 8 septembre 2023, la préfète de l'Ain lui a délivré un récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valant autorisation provisoire de séjour ; - subsidiairement, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle est entachée de défaut d'examen ; elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur d'appréciation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires ; - l'assignation à résidence n'est pas motivée ; elle a été prise sans examen de sa situation ; elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le litige a perdu son objet dès lors que, par décision du 8 septembre 2023, la préfète de l'Ain a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire complémentaire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 16 novembre 2023, la préfète de l'Ain expose qu'elle a délivré un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu d'une première demande ultérieure de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Par des décisions du 12 août 2023, la préfète de l'Ain a fait obligation à Mme C épouse B de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignée à résidence dans le département de l'Ain. Par le jugement attaqué du 21 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. La préfète de l'Ain interjette appel de ce jugement. 3. Il est constant que, par décision du 8 septembre 2023, la préfète de l'Ain a délivré à Mme B un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour, qui met nécessairement un terme à la mesure d'éloignement, qui n'avait pas été exécutée (rappr CE, 6 mai 1998, 187415, B). Ainsi que l'indique la préfète de l'Ain, la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour a été faite sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu d'une demande ultérieure de délivrance d'un titre de séjour, et sans lien avec l'exécution du jugement dont il est interjeté appel. Dès lors, la requête de la préfète de l'Ain, qui porte sur l'annulation d'une mesure d'éloignement que le droit au séjour provisoire qu'elle a ultérieurement reconnu prive de tout effet utile, est elle-même dénuée d'objet (rappr CE, 4 avril 2005, 257981, B ; CE, 28 avril 2004, 255584, B ; CE, 11 mars 2002, 218091). La perte d'objet du litige étant antérieure à l'enregistrement de la requête, celle-ci doit en conséquence être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète de l'Ain est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A C épouse B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président-assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, 3 N°23LY0302
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY03022_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel