CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03039_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 26 décembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2300680 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B représenté par Me Schurmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que son frère séjourne en France de façon régulière ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la circonstance qu'il n'ait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à ce qu'il se prévale de la durée de son séjour en France ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée et par suite entachée d'erreur d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 18 octobre 1991, est entré en France le 21 décembre 2011, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2013. Le 31 décembre 2013, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, annulés par le tribunal administratif de Grenoble le 1er juillet 2014 au motif qu'il avait été convoqué en vue du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande. Ne s'étant pas rendu à cette convocation, il a de nouveau fait l'objet d'un refus de titre et d'une mesure d'éloignement le 11 août 2014. Le 4 septembre 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou à titre exceptionnel. Par arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté : 3. En premier lieu, M. B soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et que le préfet a ainsi commis une erreur de droit en lui opposant une telle circonstance, notamment pour refuser de prendre en compte la durée de son séjour en France et apprécier sa situation dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet ne lui a pas opposé le fait qu'il constituerait une menace à l'ordre public mais s'est borné à relever, dans le cadre de l'examen de sa vie privée et familiale, que le fait qu'il soit défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée, de vol aggravé, de conduite d'un véhicule sans permis et de violence commise en réunion et qu'il ait été condamné le 20 octobre 2020 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé, ne démontre pas une adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis onze ans, où résident également sa compagne et leur fils, ainsi que ses parents et son frère, et où il est parfaitement intégré et dispose de capacités d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ainsi qu'à son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile intervenu le 28 octobre 2013 puisqu'il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 11 août 2014, de quitter le territoire français. Sa compagne, de nationalité arménienne, ne dispose pas d'un droit au séjour en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, dans l'un ou l'autre pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, il ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés au point 3 ci-dessus, qui ne démontrent pas une bonne insertion dans la société française. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. B. 5. En troisième lieu, si la décision en litige mentionne, parmi d'autres éléments, l'avis négatif émis par la commission du titre de séjour au motif de l'atteinte à l'ordre public que représenterait M. B, le préfet n'a pas opposé à ce dernier l'existence d'une telle atteinte à l'ordre public pour refuser de le régulariser sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a fait une appréciation complète de sa situation au regard des différents critères qui découlent du texte applicable. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision de refus de le régulariser à titre exceptionnel doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne la présence irrégulière en France de son frère sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle mention soit erronée, dès lors que la circonstance que le préfet retire l'interdiction de retour sur le territoire français et annonce le réexamen de la demande de titre de séjour du frère du requérant ne peut être regardée comme régularisant sa situation. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision même en l'absence de cette circonstance. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Il ressort de la décision contestée et contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il a fait l'objet d'une décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Il ne peut dès lors se prévaloir de l'insuffisance de motivation d'une décision lui refusant un délai de départ volontaire ni de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. A l'appui de ses conclusions, M. B soulève le même moyen que celui déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation et disproportionnée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 3 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA693 juin 2024CETTE DÉCISION
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- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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