CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03059_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 17 juin 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2303877 du 23 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B, représenté par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est, le cas échéant, illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée au regard des critères prévus par le texte applicable ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est, le cas échéant, illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 10 février 2005, est entré en France à une date indéterminée. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du 20 septembre 2022 jusqu'au 10 février 2023. Auditionné le 16 juin 2023 par les services de police, il a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2023, prise par le préfet de l'Isère, assortie de décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi, lui interdisant le retour pendant un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il réside en France et que les liens qu'il entretient avec sa famille en Tunisie sont distendus. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, était récente à la date de la décision en litige et qu'il n'établit pas disposer sur le territoire français d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables, ni d'une intégration professionnelle particulière. Par ailleurs, ayant vécu la majorité de sa vie en Tunisie, où résident encore ses parents, ses frères et sa sœur, il ne peut être regardé comme y étant dépourvu d'attaches privées et familiales. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, les décisions contestées d'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français ne portent pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 5. D'une part, la lecture de l'arrêté en litige révèle que l'autorité préfectorale a fondé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sur l'ensemble des critères énumérés par le texte précité, à savoir la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et l'éventuelle menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 6. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, la présence de M. B sur le territoire français était encore récente à la date de la décision en litige et ses liens avec la France peu intenses et anciens. Ainsi, alors même qu'il n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne constituait pas une menace pour l'ordre public, le préfet était fondé à prendre la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas soutenu que la situation de M. B relèverait de circonstances humanitaires. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an, le préfet aurait méconnu les dispositions de ses articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, à l'appui de ses conclusions, M. B soulève les autres moyens visés ci-dessus, déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03059_20240617
TA3018 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_23LY03059_20240617
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