CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03061_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le Mali, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2301817 du 14 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A, représenté par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 14 février 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours et sous l'astreinte journalière de 75 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. A se borne à reproduire en appel et qu'il dirige contre l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En second lieu, M. A n'établit pas, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en attribuent la charge, la réalité des risques d'enrôlement forcé qu'il allègue encourir au Mali. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention, dirigé contre la fixation du pays de renvoi, doit ainsi être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03061_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel