CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03066_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la préfète du Rhône du 21 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302341 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C épouse B, représentée par Me El-Kolei-Hamel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment des mentions portées sur l'enveloppe du pli recommandé contenant le jugement attaqué que ce courrier a été présenté à l'adresse indiquée par Mme C épouse B le 26 juillet 2023, avant d'être renvoyé au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de ce jugement doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à cette date. Le délai d'appel n'a pas été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et la présente requête, enregistrée le 25 septembre 2023, a donc été présentée après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Par suite, elle est tardive et doit être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA692 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03066_20240902
TA595 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_23LY03066_20240902
Données disponibles
- Texte intégral