CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 17 février 2025
- ECLI
- ORCA_23LY03073_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 17 août 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 août 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2305377 du 24 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 24 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle ne constitue pas un impératif, dès lors qu'il présente des garanties de représentation et justifie d'un logement et d'une vie familiale stable ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des critères édictés aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant justifie de circonstances humanitaires et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée et infondée ; - l'obligation de présentation est manifestement disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 26 avril 1976, déclare être entré irrégulièrement en France pour la première fois le 19 janvier 2011. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2013. Après être revenu en France en 2014, il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement par le préfet de la Haute-Savoie les 17 août 2015, 21 août 2018, 22 juillet 2021 et 18 juillet 2022, et a été assigné à résidence à trois reprises en 2022 et 2023. Par deux arrêtés du 17 août 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. À l'appui de ses conclusions, M. B reprend les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 17 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03073_20250217
TA441 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORCA_23LY03073_20250217