CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03097_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 3 juillet 2023 de rejet du dépôt de dossier d'admission exceptionnelle au séjour, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'annuler l'arrêté n° 2023/74/441 du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2304963 du 29 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 juillet 2023 ; 3°) de prononcer à, compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir omis de se prononcer sur la légalité de la décision du préfet du 3 juillet 2023 portant refus d'enregistrement d'admission exceptionnelle au séjour ; - c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le dépôt d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision refusant le dépôt d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen né le 16 novembre 1996, serait entré irrégulièrement en France, le 10 août 2018, en provenance du territoire italien. Il a présenté une demande d'asile le 30 août 2018, qui a été placée en procédure Dublin. Les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, par un accord implicite, le 15 octobre 2018. M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, le 28 janvier 2018. Il a été déclaré en fuite, le 15 octobre 2019. La France est redevenue responsable de sa demande d'asile, le 22 août 2022. La demande du requérant a été placée en procédure accélérée. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFPRA), le 13 octobre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 15 mai 2023. Par ailleurs, M. A a sollicité, le 3 juin 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. La préfecture de la Haute-Savoie lui a adressé un courrier, le 3 juillet 2023, par lequel elle a sollicité, compte-tenu du caractère incomplet de son dossier, la production d'un passeport en cours de validité ou d'une carte consulaire ainsi que la pièce d'identité de la personne qui l'héberge. M. A a été placé en retenue administrative le 27 juillet 2023, par la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Annemasse dans le cadre du contrôle de son droit au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2023, notifié le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ces décisions. M. A relève appel du jugement du 29 août 2023, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. 3. Si M. A soutient en appel que le jugement est irrégulier pour avoir omis de se prononcer sur la légalité de la décision du préfet du 3 juillet 2023 portant refus d'enregistrement d'admission exceptionnelle au séjour, il résulte toutefois des termes du jugement attaqué que le premier juge a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision comme irrecevables. Par suite, le jugement n'avait pas à se prononcer sur la légalité d'une telle décision. 4. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-5 du même code dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 5. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. 6. En second lieu, le refus d'enregistrer une telle demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. L'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger ayant présenté une demande d'asile qui n'a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 431-10. 7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour présenté par M. A était effectivement incomplet au regard de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions dirigées contre le refus d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 8. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des dépens, conclusions d'ailleurs sans objet. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 4 décembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 23LY03097
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CAA694 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03097_20231204
TA0618 juillet 2024
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- CAA69
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- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- 4 décembre 2023
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