CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03110_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; d'enjoindre à cette autorité de procéder à l'effacement de son signalement de prolongation d'assignation à résidence aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2302037 du 30 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 13 juillet 2023 portant refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, sous le n° 23LY03110, Mme A, représentée par Me Bourg (AARPI AD'VOCARE), demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui rejette le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions litigieuses, et en particulier la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de droit. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Par décision du 29 novembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme C, épouse A, ressortissante tunisienne née le 1er janvier 1980 à Zarzis (Tunisie), est entrée en France le 20 avril 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, et s'y est maintenue irrégulièrement après l'expiration de ce visa. Elle a fait l'objet le 10 décembre 2018 d'une première mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, puis par la cour administrative d'appel de Lyon. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été édictée à son encontre le 1er février 2021, mesure non contestée qui n'a cependant pas été exécutée. Le 21 février 2023, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par décisions du 13 juillet 2023, la préfète de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le même jour la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 30 août 2023 dont Mme A relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l'ensemble de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, à l'exception de celles relatives au refus de titre de séjour, renvoyées à une formation collégiale du tribunal. 3. En premier lieu, la mesure d'éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont motivées en fait et en droit. 4. En deuxième lieu, si Mme A entend soutenir que la préfète de l'Allier aurait commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'elle est entrée en France et s'y est maintenue sans respecter la procédure de regroupement familial, un tel moyen est inopérant à l'encontre des décisions en litige dans la présente instance. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que de celle de son mari, titulaire d'une carte de résident, et de leurs quatre enfants, les trois premiers étant nés en Tunisie et la dernière étant née à Vichy en 2021. Toutefois, alors notamment qu'il ressort des pièces versées au dossier que son mari n'exerce aucune activité professionnelle, il n'est fait état d'aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine des intéressés. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et alors que la requérante s'est maintenue en toute connaissance de cause sur le territoire français en violation de la législation sur l'entrée et le séjour des ressortissants étrangers, et qu'elle n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement, les décisions litigieuses ne peuvent être regardées comme portant au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8. Si Mme A fait valoir que ses trois premiers enfants sont scolarisés en France et que sa présence est indispensable auprès de la quatrième, eu égard à son jeune âge, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l'un ou l'autre de leurs parents, et il n'est ni établi ni même allégué que les enfants ne pourraient vivre en Tunisie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut en conséquence qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 8 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03110_20231208
TA8714 octobre 2025
DTA_2302037_20251014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03110_20231208
Données disponibles
- Texte intégral