CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03116_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2301798 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, sous le n° 23LY03116, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2023. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 3 mai 1986 à Zaio (Maroc), est entré régulièrement en France le 30 octobre 2018, et a bénéficié d'un titre de séjour spécial délivré par le ministre des affaires étrangères en qualité d'enseignant en mission éducative près le consulat général du Maroc à Lyon. Il a sollicité le 7 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par décisions du 25 janvier 2023, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par jugement du 5 juillet 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 4. S'il ressort des pièces versées au dossier que M. A souffre d'une pathologie inflammatoire du système nerveux central, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé, comme l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'autorité préfectorale s'est appropriée l'avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, et de son état de santé, il est constant que son séjour n'est autorisé, jusqu'au 26 janvier 2024, que sous couvert d'un titre de séjour spécial, dont sa compagne est également titulaire, et qu'il ne dispose pas d'autres attaches dans notre pays alors qu'il n'en est pas dépourvu au Maroc, où il a vécu de manière continue jusqu'à l'âge de 32 ans. Ainsi, le refus de séjour ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 20 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03116_20231220
Données disponibles
- Texte intégral