CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 17 février 2025
- ECLI
- ORCA_23LY03117_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A D B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 25 avril 2023, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2301287 du 22 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Mboto Yekoko Ngoy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon du 22 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de la justice administrative, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec droit au travail ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de la justice administrative, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de la justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision préfectorale sur sa situation personnelle ; - il a été pris aux termes d'une procédure irrégulière méconnaissant le droit à un procès équitable ; S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - les décisions sont entachées à la fois d'erreurs de droit et de fait ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 12 de la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen : - il sera annulé, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1975, est entrée régulièrement en France le 27 avril 2022, munie d'un visa C " court séjour " valable jusqu'au 11 septembre 2022. Elle a formulé une demande d'asile le 9 juin 2022, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2023. Elle a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée par une décision du 27 janvier 2023 non contestée. Par arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique Télérecours peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application, comme le prévoit l'article R. 711-2-1 du même code. Aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 [avocat], les actes de procédure, à l'exception de la notification [du jugement] (), ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 4. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable notamment au regard de son défaut de convocation devant le tribunal administratif de Dijon, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B a été régulièrement convoquée à l'audience publique du 7 juin 2023 par un courrier mis à la disposition de son avocate dans l'application Télérecours, le 16 mai 2023, et dont ce mandataire a pris connaissance le 22 mai 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception. Mme B a, en conséquence, été régulièrement convoquée à l'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, en ce sens qu'il aurait méconnu son droit à un procès équitable, doit être écarté. 5. En second lieu, si Mme B soutient que le jugement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision préfectorale sur sa situation personnelle, de tels moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu'être écartés pour ce motif. Sur l'arrêté contesté dans son ensemble : 6. En premier lieu, Mme B fait valoir qu'elle réside en France, que son mari est décédé, qu'elle est malade et qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France, après l'obtention d'un visa C " court séjour ", n'est due qu'au temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, elle a fait l'objet d'une précédente décision en date du 27 janvier 2023 lui refusant un titre de séjour pour raisons médicales. En outre, Mme B n'établit pas disposer sur le territoire français d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables et n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales au Tchad, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Elle ne justifie d'aucune intégration professionnelle en France et ses enfants pourront l'accompagner et poursuivre leur scolarité en cas de retour au Tchad. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage, pour les mêmes raisons, entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En second lieu et en l'absence de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit, doivent être écartés. Sur la prétendue décision de refus de délivrance de titre de séjour : 8. Il ressort de l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet de Saône-et-Loire, qu'aucun refus de délivrance de titre de séjour n'a été opposé à Mme B. Dès lors, les moyens dirigés à l'encontre d'une telle décision, inexistante, sont inopérants et doivent être écartés pour ce seul motif. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, comme l'a jugé à bon droit la première juge, au point 3 du jugement attaqué, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise par une autorité incompétente. Il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance sur ce point, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ce moyen. 10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 11. La décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a obligé Mme B à quitter le territoire français est motivée en droit par le visa des dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Cette décision doit être regardée comme motivée en fait par l'indication que Mme B a formulé une demande de titre de séjour refusée par une précédente décision en date du 27 janvier 2023 et qu'elle a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu le 16 février 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme B, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur l'avis émis le 20 décembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. La simple production d'une ordonnance postérieure à l'avis de l'OFII, pas plus que les autres documents médicaux versés au dossier, ne saurait suffire à remettre en cause cet avis et à établir qu'elle ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié au Tchad. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de renvoi ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 14. À l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, Mme B soulève également les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par la première juge, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, comme l'a jugé à bon droit la première juge, au point 3 du jugement attaqué, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise par une autorité incompétente. Il y a donc lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance sur ce point, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ce moyen. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Il ressort des termes mêmes des dispositions susmentionnées, que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si celle-ci ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Pour interdire le retour de Mme B sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles cette dernière n'est en France que depuis le 27 avril 2022, ne justifie pas disposer de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ce faisant, le préfet a tenu compte des quatre critères avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles () ". 20. Mme B se prévaut de l'impossibilité de faire valoir des observations quant à sa situation avant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'ait été prise à son encontre et que cette décision est, de ce fait, insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a pu présenter des observations sur sa situation lors de sa demande de titre de séjour, rejetée par une décision du 27 janvier 2023 qu'elle n'a pas contestée, lesquelles ont été prises en compte lors de la décision. De surcroît, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée en droit par le visa des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motivée en fait au regard des motifs exposés aux points 6, 15 et 16 de la présente décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation notamment au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, doit être écarté. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 21. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 22. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 17 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6917 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03117_20250217
TA6421 avril 2026
DTA_2301287_20260421Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORCA_23LY03117_20250217