CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03128_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné , et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Par un jugement n° 2308198 du 3 octobre 2023, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 23LY03128, M. B, représenté par Me Bescou (SELARL BS2A Bescou et Sabatier Associés), demande à la cour : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 27 et 29 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment du territoire français et qu'il est soumis à une mesure restrictive de liberté ; - le premier juge a omis de statuer sur un moyen soulevé et le jugement est ainsi entaché d'une irrégularité ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en l'absence d'un examen préalable, réel et sérieux de sa situation et est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Vu la requête enregistrée sous le n° 23LY03127 par laquelle M. B relève appel du jugement du 3 octobre 2023 et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais () ". L'article L. 522-1 du même code précise : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, selon l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d'éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l'article précité L. 521-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d'un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative n'ont pas prévu. 3. A l'appui de sa demande, M. B se borne à indiquer qu'il " peut être éloigné à tout moment du territoire français " et qu'il " est soumis à une mesure restrictive de liberté ". Il ne fait ainsi valoir aucune circonstance excédant le cadre qu'implique normalement la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète du Rhône. Il n'est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions préfectorales qu'il conteste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 octobre 2023 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03128_20231030
TA7729 janvier 2026
DTA_2308198_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY03128_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel