CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03135_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2302528 du 6 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A, représenté par Me Desprat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant transfert aux autorités autrichiennes et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités autrichiennes : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 26 août 2003, a formulé une demande de protection internationale en Autriche le 13 décembre 2022, avant d'entrer irrégulièrement sur le territoire français, où il a présenté une demande similaire le 30 décembre suivant. Il a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Autriche, exécutée le 25 juillet 2023. Revenu en France, il a présenté une nouvelle demande le 2 août 2023 auprès de la préfecture de la Saône-et-Loire. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 3 août 2023, les autorités autrichiennes ont expressément fait connaître leur accord le lendemain. Par deux arrêtés du 1er septembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de transférer l'intéressé vers l'Autriche et l'a assigné à résidence. M. A a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 6 septembre 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'administration se fonde pour estimer que l'examen de la demande qui lui est présentée relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application. La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle indique que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. A avait formulé une demande d'asile en Autriche le 30 décembre 2022 et que les autorités autrichiennes, saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18, 1,b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient donné leur accord explicite le 4 août 2023. Dès lors, la décision litigieuse, est suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Le requérant se borne à mentionner sa vulnérabilité et sa situation médicale ainsi que le risque d'être renvoyé en Afghanistan. Sur ce dernier point, l'arrêté en litige a seulement pour objet de transférer M. A vers l'Autriche, État responsable de l'examen de sa demande d'asile, dans lequel il a déposé une demande d'asile en décembre 2022. Par ailleurs, aucun des éléments produits ne permet de considérer qu'il ne pourrait pas y bénéficier, de façon effective, d'une prise en charge appropriée aux troubles post-traumatiques pour lesquels un traitement médicamenteux lui est dispensé en France, ni que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il voyage vers l'Autriche. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert aux autorités autrichiennes, qui ont expressément accepté de le reprendre en charge, serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, la requête de M. A se borne à invoquer, à l'encontre de la décision de transfert, des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Dijon, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. En dernier lieu, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence ne sont assorties d'aucun moyen et sont, par suite, irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03135_20231218
Données disponibles
- Texte intégral