CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03138_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 13 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300142 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B, représenté par Me Riquet-Michel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or en date du 13 décembre 2022 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, notamment ses articles 10 et 14 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né en 1981, est entré irrégulièrement en France le 5 mars 2019 et a été transféré en Italie le 4 octobre suivant. Revenu sur le sol français, il a sollicité, le 4 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B reprend dans sa requête les moyens, visés ci-dessus, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_23LY03138_20240617
Données disponibles
- Texte intégral