CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03145_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2301998 du 20 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Si Hassen, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités portugaises : - elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne le refus de mettre en œuvre la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des paragraphes 16 et 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu'elle est enceinte de jumeaux et que les longs trajets en train ou en avion sont contre-indiqués en pareil cas ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013, du fait de sa vulnérabilité ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle n'est pas motivée en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a pour fondement la décision de transfert, qui est illégale ; - elle est elle-même illégale, son transfert ne constituant pas une perspective raisonnable, dès lors qu'elle était enceinte de plus de cinq mois à la date de cette décision. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise née le 10 octobre 1985, est entrée irrégulièrement en France, accompagnée de ses trois enfants mineurs, à une date indéterminée. Le 24 mars 2023, elle a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Doubs. Les autorités portugaises, qui lui avaient délivré un visa valable du 30 janvier au 28 juillet 2023, ont expressément accepté, le 8 mai 2023, de prendre en charge Mme A et ses enfants. Par les arrêtés contestés du 7 juillet 2023, le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités portugaises et l'a assignée à résidence à cette fin. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 20 juillet 2023, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application. En l'espèce, la décision contestée indique que la consultation du fichier VIS fait apparaître que Mme A, ressortissante d'un pays tiers, s'est vu délivrer par les autorités portugaises un visa au moyen duquel elle est entrée dans l'Union européenne et que le Portugal, saisi par la France sur le fondement de l'article 12 du règlement n° 604/2013, a accepté de la prendre en charge, de même que ses enfants. L'arrêté indique en outre que l'intéressée n'atteste pas que son état de grossesse est incompatible avec un retour au Portugal. Par suite, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée en droit comme en fait. 4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la violation des énonciations, qu'elle cite, des paragraphes 16 et 17 du préambule du règlement n° 604/2013, qui sont dépourvues de valeur juridique. Dès lors, le moyen tiré de cette méconnaissance est inopérant à l'encontre de la décision de transfert contestée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs se serait abstenu de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme A avant de décider son transfert aux autorités portugaises. 6. En quatrième lieu, pour soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la faculté discrétionnaire de déroger aux critères du " règlement Dublin ", prévue à l'article 17, paragraphe 1, de ce texte, Mme A fait valoir que son état de grossesse faisait obstacle à l'exécution de ce transfert. Toutefois, les pièces médicales produites ne suffisent pas à établir qu'une telle mesure était de nature à aggraver de façon significative et irrémédiable son état de santé et celui des enfants à naître, alors, au surplus, que le préfet disposait d'un délai de six mois à compter du 8 mai 2023 pour exécuter ce transfert vers le Portugal. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, la requête de Mme A se borne à invoquer, à l'encontre de la décision l'assignant à résidence des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Dijon, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03145_20231120
TA346 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY03145_20231120
Données disponibles
- Texte intégral