CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03182_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C E D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023, par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les 48h à compter de la notification du jugement dans les mêmes conditions d'astreinte et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023, par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " et subsidiairement " travailleur salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les 48h à compter de la notification du jugement dans les mêmes conditions d'astreinte et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2304273, 2304274 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, Mme F D et M. A B, représentés par Me Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme des 9 et 26 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de délivrer à M. B un titre de séjour portant mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale ", et à Mme E D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - c'est à tort que les premiers juges leur ont opposé l'absence de demande d'autorisation de travail ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E D et M. A B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme E D et M. B, ressortissants comoriens, nés respectivement le 5 janvier 1992 et le 12 juin 1989, sont entrés régulièrement en France le 22 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour " visiteur " valable du 19 mai 2016 au 6 juillet 2016 pour une durée maximale de 30 jours. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de leur visa, et ont sollicité le 27 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés contestés du 9 juin 2023 et du 26 juin 2023, la préfète de la Drôme leur a opposé un refus, qu'elle a assorti d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une décision fixant le pays de renvoi. Mme E D et M. A B relèvent appel du jugement du 25 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions. 3. Si M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'absence de demande d'autorisation de travail alors qu'une telle demande n'est pas requise par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une telle demande doit d'ailleurs émaner de l'employeur et non du salarié dans le cas des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du même code; il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète de la Drôme ne s'est pas fondée sur ce motif qui reste, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour opposé à M. B. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E D et M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E D et M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E D et M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 5 décembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA695 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03182_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel