CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03228_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2304582-2304586 du 3 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 août 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère en date du 5 juillet 2023 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les arrêtés contestés : - méconnaissent le droit de leur fille mineure de se maintenir sur le territoire français dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'asile, qui n'est pas une demande de réexamen ; - ont été pris en violation de leur droit d'être préalablement entendus, dès lors qu'ils n'ont pu faire valoir leurs craintes concernant spécifiquement leur fille en cas de retour en Guinée ; - sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'intérêt supérieur de leur fille mineure, dont la demande d'asile était en cours d'examen, en ce qu'un éloignement entraînerait une séparation durable de la cellule familiale. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 19 avril 1998, est entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2017, selon ses déclarations. Mme B, sa compagne, née en janvier 1999 et de nationalité guinéenne, est entrée sur le territoire français à la date déclarée du 24 décembre 2019. Les demandes d'asile formulées par le requérant, d'une part, et par sa compagne et de leurs deux fils, d'autre part, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), respectivement, des 31 juillet 2019 et 10 septembre 2021, qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2020 et le 22 avril 2022. Le 13 septembre 2022, l'OFPRA a rejeté la demande présentée pour le compte de la fille cadette du couple, née le 28 décembre 2021, décision à l'encontre de laquelle un recours a été enregistré auprès de la CNDA le 12 octobre 2022. Par des arrêtés du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme B font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A application de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine () ". Aux termes de l'article L. 531-9 de ce code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". Aux termes de l'article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. () ". 4. Aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". Conformément aux dispositions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :() 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ". Enfin, en application de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / 2° Lorsque le demandeur () ". 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un étranger demandant l'asile en France a l'obligation d'informer les services compétents des éléments nouveaux affectant sa situation familiale, tels que la naissance d'un enfant. D'autre part, la décision relative à l'octroi d'une protection internationale étant regardée comme rendue également à l'égard des enfants mineurs accompagnant le demandeur, une demande d'asile formulée au nom d'un enfant postérieurement au rejet définitif de la demande de protection de l'un de ses parents présente le caractère d'une demande de réexamen. En l'espèce, il est constant que le troisième enfant des requérants est né le 28 décembre 2021, avant le rejet définitif par la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile de sa mère et de ses deux frères, le 22 avril 2022. Ainsi, la demande de protection enregistrée en son nom auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2022 était constitutive d'une demande de réexamen, relevant de la procédure accélérée en application des dispositions du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le rejet de cette demande entraînait la perte du droit de se maintenir sur le sol français, non pas à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date de la signature de son ordonnance, mais dès la décision de rejet prise par l'OFPRA le 13 septembre 2022. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure d'éloignement en date du 5 juillet 2023 aurait été prise alors que leur fille mineure disposait toujours du droit de se maintenir sur le sol français. 6. En deuxième lieu, Mme B, qui était tenue de signaler aux autorités compétentes la naissance de sa fille, exposée selon elle à des risques spécifiques en cas de retour en Guinée, et qui était assistée d'un conseil, n'allègue pas qu'au cours des quatre mois qui se sont écoulés entre la naissance de cette enfant et la décision de rejet de l'OFPRA, elle aurait en vain sollicité un entretien avec ces services ou aurait été empêchée de leur communiquer tout élément utile à l'instruction de sa demande d'asile, qui valait également pour ses trois enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation du droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision administrative défavorable doit être écarté. 7. En dernier lieu, les requérants reprennent pour le reste les moyens, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter en appel par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03228_20241128
Données disponibles
- Texte intégral