CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03231_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2305431 du 22 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 1er août 2023 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai son dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision désignant le pas de retour : - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle n'est pas justifiée au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 octobre 1985, est entrée irrégulièrement en France le 20 août 2022, selon ses déclarations. Le 15 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2023. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble, tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique pertinente. 4. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger s'est vu accorder un délai de départ volontaire et lorsque ce délai n'est pas déjà expiré, " l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision, les liens de Mme B avec la France étaient récents, eu égard à sa date d'entrée sur le territoire français, et peu intenses, en l'absence de liens privés et familiaux sur le territoire français, et alors qu'elle conserve des liens avec le pays dont elle a la nationalité, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, et où résident notamment ses six enfants mineurs nés entre 2010 et 2021, ainsi que leur père, un oncle et une tante. Si, ainsi que le mentionne la décision contestée, elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a toutefois pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant, pour une durée d'un an, le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté de même que celui qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 8 juillet 2024. La présidente-assesseure désignée, signé Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA698 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_23LY03231_20240708