CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03232_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme D B, née C, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, à l'expiration de ce délai, et leur a interdit de revenir en France pendant un an. Par un jugement n° 2305267-2305266 du 19 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Blanc, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie en date du 1er août 2023, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai leurs dossiers, de leur délivrer des cartes de séjour et, dans l'attente, de leur remettre des récépissés de demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions les obligeant à quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions désignant le pays de retour : - elles sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants de la République du Kosovo nés respectivement le 1er octobre 1988 et le 22 juillet 1992, déclarent être entrés en France le 26 février 2022, via la Tchéquie. Le 9 mars 2022, ils ont sollicité la protection internationale auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le 8 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes, examinées selon la procédure accélérée, dont la contestation devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été jugée irrecevable. Le 8 février 2023, ils ont présenté des demandes de réexamen auprès de la préfecture de l'Isère, qui ont été déclarées irrecevables par décisions de l'OFPRA du 15 février 2023, confirmées le 12 juillet 2023 par la CNDA. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de la Haute-Savoie leur a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Les requérants soutiennent que l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils font valoir, en particulier, qu'ils forment une cellule familiale, qu'ils ne conservent que peu de liens au Kosovo, où ils sont menacés par un réseau de trafic de stupéfiants et que M. B bénéficie d'un contrat de travail en France depuis le 1er octobre 2023. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, à laquelle s'apprécie sa légalité, les époux séjournaient depuis seulement un an et demi sur le territoire français, où ils sont entrés à l'âge respectivement de vingt-neuf et de trente-trois ans. S'ils font également valoir qu'ils y ont tissés des liens, notamment dans le cadre du bénévolat, il ne ressort pas du dossier qu'ils disposent en France d'attaches personnelles ou familiales telles, qu'elles seraient susceptibles de faire obstacle à leur éloignement. M. et Mme B, qui n'apparaissent pas démunis de toute attache dans leur pays d'origine, n'établissent pas davantage qu'ils y seraient menacés et, ainsi, empêchés de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la désignation du pays de retour : 4. M. et Mme B soutiennent que leurs vies sont menacées par un groupe de trafiquants de stupéfiants, en cas de retour au Kosovo. Toutefois, les requérants, dont la Cour nationale du droit d'asile a estimé qu'ils ne présentaient aucun élément sérieux à l'appui de leurs demandes, ne produisent à l'instance aucun élément de nature à établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'ils seraient exposés, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour leur vie, leur sécurité ou leur liberté au Kosovo. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en désignant cet État comme pays de destination, le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 6. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les articles précités, est suffisamment motivée en droit. Elle est aussi motivée en fait par l'indication, en particulier, que, si leur présence ne caractérise pas une menace pour l'ordre public, leur durée de présence sur le territoire français est brève, que les époux, entrés irrégulièrement en France, où ils ont fait l'objet d'une décision de transfert vers la Tchéquie avant d'être déboutés de l'asile, sont tous deux dans la même situation administrative et qu'ils ne sont pas démunis de liens familiaux au Kosovo. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation. 7. En second lieu, il est constant que la présence des intéressés sur le sol français est très récente. Ils n'établissent pas y posséder des liens anciens et intenses, alors qu'ils conservent de telles attaches au Kosovo, notamment en la personne du père de M. B. Par suite, en interdisant à M. et Mme B de revenir en France pendant un an après avoir satisfait à l'obligation de quitter le territoire français qui leur incombe, quand bien même leur présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D B, née C, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03232_20241128
TA456 mars 2026
DTA_2305267_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03232_20241128