CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03247_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le Sénégal, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande, après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2302831 du 21 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 20 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte journalière de 50 euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que le refus de titre méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A résulte d'un choix délibéré de s'établir auprès de sa fille française, non d'une nécessité. En conséquence, elle ne justifie pas d'un motif humanitaire ou d'une circonstance exceptionnelle au sens de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste de sa situation personnelle ne peut être qu'écarté.
3. Mme A a vécu soixante-trois ans au Sénégal où réside son fils et où elle a nécessairement conservé l'essentiel de ses liens. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03247_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel