CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03251_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E B, M. C F, la SARL Batiserf Ingénierie, M. A D, la SARL Acoustique Vivie et associés et la SAS BMF ont demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo a refusé de leur communiquer les documents relatifs à l'attribution sur concours du marché de maîtrise d'œuvre de la réhabilitation de l'ancienne caserne Latour Maubourg à Valence ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo de leur communiquer l'intégralité des documents que la commission d'accès aux documents administratifs a regardés comme communicables dans son avis n° 20212899 du 28 juin 2021, ainsi que le mémoire technique et financier du candidat attributaire, dans le délai de deux mois et sous astreinte journalière de 500 euros. Par jugement no 2105803 du 17 août 2023, le tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. E B et autres, représentés par la SAS Cabinet Griffiths Duteil, agissant par Me Duteil, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et le refus implicite de communication de documents ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo de communiquer, dans un délai de deux mois, l'intégralité des documents que la commission d'accès aux documents administratifs a regardés comme communicables dans son avis n° 20212899 du 28 juin 2021 ainsi que le mémoire technique et financier du candidat attributaire, dans le délai de deux mois et sous astreinte journalière de 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ", tandis qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 2° Sur les litiges en matière () de communication de documents administratifs () ". 2. La demande présentée par M. B et autres devant le tribunal administratif de Grenoble était relative à la communication de documents administratifs au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le tribunal a statué en premier et dernier ressort sur ce litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État le dossier de la requête de M. B et autres, enregistrée sous le n° 23LY03251. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 23LY03251 de M. B et autres est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, en sa qualité de représentant unique, et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 24 novembre 2023. Le président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY03251_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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