CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03256_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire, du 30 juin 2023, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2306032 du 21 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A, représenté par Me Thinon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa vie privée et familiale. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 26 octobre 1993, est entré en France le 26 août 2022, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée le 24 janvier 2023 par l'Office français pour les réfugiés et apatrides. Par arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. À l'appui de ses conclusions, M. A soulève les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de M. A en ce qu'elle est manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0610 septembre 2024
ORTA_2306032_20240910CAA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03256_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03256_20241128