CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03270_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2303454 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, sous le n° 23LY03270, Mme B, représentée par Me Bescou (SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés) demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision désignant le pays de destination de son éloignement est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A B, ressortissante marocaine née le 18 décembre 2003 à Marrakech (Maroc), est entrée en France le 22 octobre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, l'autorisant à séjourner en France durant 90 jours, qui lui avait été délivré douze jours auparavant par les autorités consulaires espagnoles. Elle a sollicité le 22 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", en se prévalant de son inscription, pour l'année académique 2022-2023, en année préparatoire au brevet professionnel " jeunesse, éducation populaire et sport " à l'Ecole Supérieure de Sport de Lyon. Par décisions du 30 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement du 21 septembre 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, si Mme B fait valoir qu'elle aurait dû quitter précipitamment son pays en raison de difficultés rencontrées avec son père, qu'elle est prise en charge par sa tante, que sa mère et ses deux frères mineurs résident également en France, qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle est assidue dans ses études, qu'elle pratique la boxe et que son comportement n'est pas de nature à menacer l'ordre public, les éléments qu'elle produit ne suffisent pas à établir que le refus de séjour, motivé par l'absence du visa de long séjour exigé par les stipulations et dispositions mentionnées au point 3 du jugement contesté, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, pour les motifs clairement et précisément exposés aux points 6 et 7 du jugement litigieux, qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6922 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03270_20240122
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