CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03308_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. Par un jugement n° 2307987 du 10 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". L'article R. 431-2 du même code prévoit que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". 3. La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l'obligation du ministère d'avocat imposée par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l'intéressé par la lettre de notification du 12 octobre 2023 qui lui a été notifiée 13 octobre 2023. Dès lors, le délai d'appel étant aujourd'hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 21 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6921 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03308_20241021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_23LY03308_20241021
Données disponibles
- Texte intégral