CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_23LY03312_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Freycinet a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les prescriptions dont est assorti le permis de construire qui lui a été délivré le 13 septembre 2022 par le maire de la commune de Saulce-sur-Rhône ou, à titre subsidiaire, d’annuler cet acte dans sa totalité. Par une ordonnance n° 2301435 du 23 août 2023, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 octobre 2023 et 21 juin 2025, la société Freycinet, représentée par Me Pyanet, demandent à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance et les prescriptions dont est assorti le permis de construire du 13 septembre 2022 ou, à titre subsidiaire, cet acte dans sa totalité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saulce-sur-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la commune de Saulce-sur-Rhône, représentée par Me Bard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Freycinet au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la société Freycinet déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ». 2. Le désistement d’instance de la société Freycinet est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Freycinet la somme demandée par la commune de Saulce-sur-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Freycinet. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saulce-sur-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Freycinet, à la commune de Saulce-sur-Rhône et au ministre de la ville et du logement. Fait à Lyon le 5 janvier 2026, La présidente de la 1ère chambre, Céline Michel La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 juillet 2025
DTA_2301435_20250702CAA695 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03312_20260105
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORCA_23LY03312_20260105