CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03362_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2307133 du 28 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, sous le n° 23LY03362, M. A, représenté par Me Guérault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à cette autorité de saisir le service compétent pour mettre à jour le fichier de non-admission dans l'espace Schengen afin de tenir compte de l'annulation prononcée, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, outre intérêts au taux légal, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Par décision du 18 octobre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 3 septembre 1996 à Tanger (Maroc), est entré irrégulièrement en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses seules déclarations au cours de l'année 2017. A la suite de son interpellation par les services de police en raison de faits de violences commises sur une personne se présentant comme sa compagne, il est apparu qu'il était dépourvu de tout titre l'autorisant à séjourner en France. Par décisions du 23 août 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 28 août 2023 dont M. A relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A, qui est au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut de l'exercice d'une activité de cariste - préparateur de commande pour un supermarché, au demeurant sous couvert de faux documents, et de la présence en France d'oncles et de cousins, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir qu'en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet de la Savoie aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Savoie a relevé qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière dans notre pays et n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police vouloir se maintenir en France, qu'il a fait usage d'une carte d'identité et d'un permis de conduire italiens contrefaits et qu'il ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'un lieu de résidence effective et permanente. Dans ces conditions, et alors que la décision litigieuse fait également état de la relation de M. A avec la personne qui a déposé plainte à son encontre, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le requérant puisse utilement faire valoir l'absence de mention de ses attaches familiales et de son activité professionnelle. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Les éléments dont fait état M. A ne permettent pas de regarder l'intéressé comme justifiant de " circonstances humanitaires " pouvant faire obstacle à l'édiction à son encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le seul ajout de l'adjectif " particulière " ne suffit pas à considérer que la mesure serait entachée d'une erreur de droit. Enfin, la durée d'un an retenue par l'autorité préfectorale n'apparaît pas, eu égard notamment aux attaches de l'intéressé en France, entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 12 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03362_20231212
Données disponibles
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