CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03363_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2304147 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, sous le n° 23LY03363, M. C, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation et est ainsi entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 18 octobre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B C, ressortissant tunisien né le 15 mars 1984 à Ben Guerdane (Tunisie), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses seules déclarations en mai 2017. Le 24 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par décisions du 7 juin 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 12 septembre 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, il résulte de la lecture de la décision contestée que l'autorité administrative a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C après avoir procédé à une analyse précise de sa situation personnelle, de ses attaches en France, et de la promesse d'embauche en qualité d'aide à domicile auprès d'un particulier et de l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine en la matière dont il se prévalait. Le moyen tiré du défaut d'examen préalable, réel et sérieux de la demande ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 6. M. C invoque, au demeurant sans l'établir, la durée de sa présence sur le territoire français, les liens qu'il y a noués, notamment avec M. A, devenu son " parrain républicain " le 21 septembre 2019, qui souhaiterait l'employer en qualité d'aide à domicile, son expérience en la matière acquise dans son pays d'origine, son implication dans plusieurs associations et sa maitrise de la langue française. Toutefois, alors notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, pays où il a vécu de manière continue jusqu'à son entrée en France, les éléments dont fait état l'appelant ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Il en est de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, les éléments dont fait état M. C, tant ceux relatifs à sa vie privée et familiale, que ceux relatifs à son activité professionnelle, ne permettent nullement d'établir que sa situation relèverait de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de ceux tirés de ce que cette dernière décision, qui est motivée, aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 8 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03363_20231208
TA1325 mars 2026
DTA_2304147_20260325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03363_20231208
Données disponibles
- Texte intégral