CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03375_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or. Par un jugement n° 2302669 du 25 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A, représenté par Me Desprat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte ; 5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de lui accorder l'assistance d'un interprète en langue pachtou lors de l'audience ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités croates : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas demandé la protection internationale en Croatie ; - méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques affectant l'asile en Croatie, où il serait ainsi exposé à des traitements prohibés à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas d'exécution du transfert ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article 17, § 1 et 2, du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu de ses attaches en France et de " difficultés injustifiées dans l'établissement légitime de sa nationalité française ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 21 mars 2005, également connu sous l'identité de Reyhan Saraj, né le 1er janvier 2004, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 23 mars 2023, il a présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture de police de Paris. La Croatie, où les empreintes de l'intéressé ont été relevées le 27 février 2023, a expressément accepté, le 5 juin suivant, de le prendre en charge et d'examiner sa demande d'asile, sur le fondement de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 15 septembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités croates et l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or. M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du 25 septembre 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, relatif à la transmission de données dactyloscopiques : " 4. () La lettre ou les lettres d'identification [de l'État membre] sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. "1" renvoie aux données concernant les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, "2" aux personnes visées à l'article 14, paragraphe 1, () ". Cet article 14 prévoit que : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes () ". Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Enfin, l'article 13 de ce même règlement dispose que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices (), notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement (), la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. A ont été relevées le 27 février 2023 par les autorités croates, qui ont classé son dossier en catégorie 2, correspondant au cas où l'interpellation a lieu " à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière ". Il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il ne relevait pas de ce cas. En outre, à la date de sa première demande d'asile sur le territoire des États membres, l'intéressé avait irrégulièrement franchi les frontières croates depuis moins de douze mois. Il suit de là que la Croatie est l'État responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, en application des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son transfert aux autorités croates, qui ont été requises sur la base du paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement et ont accepté de le prendre en charge sur le même fondement. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que la Croatie n'est pas en mesure d'accueillir les demandeurs d'asile et d'examiner leurs demandes dans des conditions conformes aux exigences du droit d'asile et qu'ainsi, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, selon lesquelles : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". 6. Toutefois, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités croates de façon effective, en raison de défaillances systémiques, alors même que ces dernières ont accepté de le prendre en charge. Il n'apparaît pas non plus qu'il serait personnellement exposé à des risques sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Croatie, alors que rien dans le dossier n'indique qu'il aurait subi ou aurait été menacé de telles atteintes lors de son séjour sur le territoire croate, ce qu'il n'allègue pas, au demeurant. 7. En troisième lieu, M. A soutient que la décision de transfert contestée porterait atteinte, de façon disproportionnée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir, en particulier, que, s'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, de nombreux membres de sa famille y résident. Toutefois, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces produites. Elle est en outre contredite par ses déclarations, faites aux services préfectoraux lors de son entretien individuel. M. A ne justifie pas non plus d'une intégration particulière au sein de la société française, caractérisée par l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de sa situation, susceptible de faire obstacle à son transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 9. Si le requérant soutient que l'administration aurait dû renoncer à le transférer vers la Croatie, compte tenu notamment de ses attaches en France, il ne justifie d'aucune circonstance tenant à sa situation personnelle justifiant qu'il soit dérogé aux critères prévus par le règlement (UE) n° 604/2013, en application des paragraphes 1 ou 2 de son article 17. Dès lors, en écartant la faculté offerte par ces dispositions, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6922 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03375_20240122
TA383 novembre 2025
DTA_2302669_20251103Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03375_20240122
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