CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03384_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 20 mars 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2302105 du 10 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté : il est entaché d'un défaut de motivation ; il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne lui pas octroyé un titre de séjour " salarié " ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France le 20 mars 2017. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2018. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 29 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble datant du 18 mars 2019. Le 25 août 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou son admission exceptionnelle au regard de considérations humanitaires. Par arrêté du 20 mars 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne depuis 2017 sur le territoire français, avec la mère de sa fille, née le 4 avril 2023, et qu'il y est intégré, tant socialement que professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, tout comme sa compagne, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu malgré la mesure d'éloignement édictée à son encontre, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble datant du 18 mars 2019. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son poste d'ouvrier exercé jusqu'au mois d'octobre 2022 au sein de la société Atticora, qui lui a ensuite proposé un contrat à durée indéterminée et fait valoir sa participation à des activités bénévoles au sein du Secours catholique, ces éléments ne sauraient justifier une intégration professionnelle et sociale d'une particulière intensité sur le territoire susceptible de lui ouvrir droit au séjour. De plus, le requérant n'établit pas avoir développé des attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire alors qu'il conserve nécessairement des attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Enfin, la naissance de son enfant, le 4 avril 2023, est postérieure à la décision attaquée du 20 mars 2023 et sans incidence sur sa légalité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le requérant ne démontre aucune intégration professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. S'il a occupé un emploi d'ouvrier et s'il se prévaut d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, il ne démontre, ni qu'il a accepté cette promesse, ni même qu'il occupe un emploi depuis octobre 2022. Par suite, le préfet, en refusant de lui accorder un titre de séjour " salarié " au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, à l'appui de ses conclusions, M. A reprend les autres moyens visés ci-dessus, déjà soulevés devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03384_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03384_20241128