CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03395_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201888 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Maître Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201888 du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. 4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2023, M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, rendues applicables aux décisions portant refus de titre de séjour notifiées avec une décision portant obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A par lettre recommandée avec avis de réception présentée à l'intéressé le 15 juin 2023, cette lettre mentionnant les voies et délai d'appel. Si M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en temps utile, le 10 juillet 2023, et l'a obtenue par une décision du 20 septembre 2023, notifiée le 29 septembre 2023, devenue définitive, il a déposé sa requête le 3 novembre 2023, plus d'un mois après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. A la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 3 novembre 2023, le délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, était expiré. Dès lors, la requête de M. A est tardive et, pour ce motif, peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 12 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, F. Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03395_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
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