CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03398_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " , à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2303997 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, sous le n° 23LY03398, Mme A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 25 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour est insuffisant motivé ; il méconnaît l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 18 octobre 2023, la demande de Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 1er janvier 1955 à Blidet (Tunisie), est entrée en France le 20 mars 2022, munie d'un passeport revêtu d'un visa D, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial initiée par son mari, M. C, titulaire d'une carte de résident, qui est décédé le 13 octobre 2022. Treize jours après ce décès, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement du 14 septembre 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, l'arrêté préfectoral litigieux, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et indique clairement à Mme A les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite, est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-15 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, pour les motifs clairement exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, les moyens tirés de l'inexacte application de l'article 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il est constant que Mme A réside en France depuis un peu plus d'un an à la date du refus qui lui a été opposé, et qu'elle a vécu de manière ininterrompue jusqu'à l'âge de 67 ans en Tunisie, où résident notamment ses cinq enfants, si bien qu'elle ne saurait sérieusement soutenir qu'elle y serait isolée en cas de retour. Dans ces conditions, et alors que l'appelante ne fait état d'aucune attache particulière en France, et n'apporte aucun élément précis concernant les pathologies dont elle indique souffrir, dont il n'est au demeurant ni établi, ni même allégué qu'elles ne pourraient être prises en charge dans son pays, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de ce que ledit refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressée. 7. En quatrième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de Mme A. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 25 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6925 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03398_20240125
TA4411 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03398_20240125
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- Texte intégral