CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03399_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302751 du 3 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon, auquel la demande a été transmise par ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2023, l'a rejetée. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me De Saulce Latour, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 20 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée pour caducité par une décision du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Par un arrêté du 20 septembre 2023 pris à la suite du placement en retenue administrative de Mme A B, ressortissante algérienne, née en 1992, par les services de police du commissariat de Nevers, le préfet de la Nièvre a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 4. Mme B, qui s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la date d'expiration du visa Schengen à entrées multiples d'une durée de quatre-vingt-dix jours, valable du 26 août 2022 au 29 août 2023, délivré par les autorités consulaires allemandes en Algérie, se trouvait dans le cas, prévu au 2° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B fait valoir qu'elle devait se marier, le 23 septembre 2023, avec un ressortissant français avant que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers, saisi par l'officier d'état civil, n'ordonne la suspension du mariage pendant une durée d'un mois. Elle indique toutefois que sa relation avec l'intéressé n'a débuté qu'après son arrivée en France en 2022. Il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident l'un de ses frères, ses trois sœurs et son père et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté de son séjour en France et au caractère très récent de sa relation, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de l'éloigner, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Nièvre. Fait à Lyon, le 24 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03399_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23LY03399_20240424
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