CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03400_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou de lui rétablir le récépissé retiré et de le renouveler à son expiration, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2303524 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, sous le n° 23LY03400, M. B, représenté par Me Iderkou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou de lui rétablir le récépissé retiré et de le renouveler à son expiration, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente, elles sont insuffisamment motivées et entachées d'une erreur de fait et de droit, elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur de droit ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 2 août 1990 à Berkane (Maroc), est entré en France le 26 novembre 2019 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 19 novembre 2019 au 17 février 2020 pour occuper un poste de manœuvre agricole. Par la suite, il s'est vu délivrer un titre de séjour revêtu de la même mention , l'autorisant à séjourner six mois par an du 12 mars 2020 au 11 mars 2023,. Le 12 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 30 mars 2023, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement du 19 septembre 2023 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les motifs précisément exposés aux points 2 et 3 du jugement contesté, qu'il y a lieu d'adopter, les moyens tirés de l'incompétence du signataire, et de l'insuffisance de motivation, soulevés à l'encontre des décisions en litige, ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " et aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 6. Si le requérant a présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail signé par son employeur, la société Solustil, le document en cause n'avait pas été visé par les autorités compétentes. Il ressort également des pièces versées au dossier que M. B ne disposait pas d'un visa long séjour, le titre de séjour délivré en qualité de " travailleur saisonnier " dont il se prévaut ne pouvant en tenir lieu. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, des liens qu'il y a noués, de la présence de son frère, de sa sœur et de ses neveux ainsi que de son expérience professionnelle. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne soutient, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par suite, le refus qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir qu'en accordant à M. B, le délai de droit commun de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé, qui au demeurant n'apporte aucun élément de nature à justifier un délai supérieur. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 19 février 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03400_20240219
TA6714 janvier 2026
DTA_2303524_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23LY03400_20240219
Données disponibles
- Texte intégral