CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03423_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 10 février 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2304783 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; S'agissant de l'arrêté : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 4 octobre 1999, est entré irrégulièrement en France le 14 février 2017. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2021 au regard de son état de santé. Le 7 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient que le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble serait insuffisamment motivé et aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, en faisant valoir que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce jugement se réfère aux documents produits par les parties concernant la disponibilité du traitement du requérant et indique que malgré l'indisponibilité de certaines d'entre elles, la substitution de molécules est envisageable. Toutefois, dès lors que, l'office du juge comprend un pouvoir d'interprétation qui a permis en l'espèce aux premiers juges de se fonder sur les documents produits par les parties et communiquées lors de l'instruction, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. 5. Par un avis du 22 février 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, effectivement d'un traitement approprié. 6. M. B, qui souffre de troubles psychotiques nécessitant un traitement médicamenteux soutient que l'ensemble des molécules nécessaires à son traitement ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, le Maroc. Toutefois, à l'appui de ses allégations, en faisant état de considérations générales sur la difficulté d'approvisionnement de certains médicaments au Maroc, l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier effectivement dans ce pays d'un traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, les éléments produits concernant les médicaments disponibles au Maroc ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays de médicaments équivalents ou de la même classe thérapeutique lui assurant un traitement approprié, ou d'un suivi médical adapté à son état. De même, il ressort de la fiche " Medcoi " produite par le préfet que, depuis 2017, le gouvernement du Maroc s'est doté d'un plan national de santé mentale et dispose d'infrastructures médicales de nature à prendre en charge les pathologies psychiatriques. Dans ces conditions, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité d'un traitement approprié au Maroc pour soigner ses pathologies. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues. 7. En second lieu, M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis six ans et qu'il ne dispose plus de liens familiaux dans son pays d'origine. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France à l'exception de son frère et sa belle-sœur, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 4 novembre 2024. Le président de la cour, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03423_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03423_20241104