CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03434_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A E a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302075 du 26 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. E, représenté par Me Desprat, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer " à Mme B D, veuve C " une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification et de lui remettre, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des difficultés d'accès aux soins et des discriminations envers les personnes handicapées en Géorgie. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. E, ressortissant géorgien né le 26 septembre 1986, est entré en France le 27 septembre 2022, selon ses déclarations. Le 17 octobre 2022, il a sollicité la protection internationale et, le 20 octobre suivant, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, par une décision du 17 mai 2023, que l'intéressé a contestée. Le 21 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. E fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. E s'étant vu accorder l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyée l'aide juridictionnelle provisoire. 4. M. E reprend dans sa requête d'appel les moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. E devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à ce que lui soit octroyée l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03434_20241128
TA839 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03434_20241128