CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03436_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a ordonné de quitter sans le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2308022 du 2 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. A, représenté par Me Legrand-Castellon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète du Rhône en date du 23 septembre 2023 pour excès de pouvoir. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision désignant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour en Angola ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée, compte tenu de sa vie familiale en France, en particulier de la présence de son frère. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée par une décision du 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant angolais né le 27 juillet 1997, est entré en France le 9 juillet 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, le 8 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 septembre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant un an. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. A soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire français, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir en particulier qu'il vit depuis quatre ans en France, dont il n'a jamais enfreint les lois, où il est également bien intégré et possède des attaches personnelles et familiales, en la personne de son frère, ancien légionnaire, et de son oncle, tous deux en situation régulière. Toutefois, il ressort du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, où il n'a jamais été titulaire d'une carte de séjour, mais a seulement été autorisé à se maintenir sur le sol national le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée en novembre 2021 et qu'il s'y est maintenu en violation d'une mesure d'éloignement du 3 mai 2022. M. A, dont la durée de séjour en situation irrégulière ne saurait être prise en compte comme la marque d'une intégration particulière, a, en outre, fait l'objet d'un signalement pour une escroquerie commise en 2018 en vue d'obtenir une prestation indue d'un organisme de sécurité sociale. Par ce comportement, M. A ne manifeste aucune adhésion particulière aux valeurs de la République, dont le respect des lois est une des composantes. Par ailleurs, selon le procès-verbal de police dressé le 23 septembre 2023, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge en France, a déclaré que sa famille vivait en Angola, à l'exception de cousins résidant à Paris et au Mans. Pour la première fois devant le tribunal administratif de Lyon, il a affirmé qu'il vivait depuis deux mois en concubinage avec une ressortissante française, relation dont il ne fait cependant plus mention en appel. Il se prévaut, en revanche, de la présence d'un oncle ainsi que de M. B, qu'il présente comme son frère, sans toutefois en justifier. Toutefois, il n'établit pas qu'il entretiendrait avec eux des liens particulièrement anciens, intenses et stables, susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de retour : 4. M. A soutient que la décision en litige l'exposerait à des traitements prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit à l'instance aucun élément probant susceptible de corroborer ses affirmations selon lesquelles sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour en Angola, risques qui, au demeurant, n'ont pas été regardés comme établis par les organismes compétents en matière d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la désignation du pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Le requérant soutient que cette décision constitue une mesure disproportionnée compte tenu de sa vie familiale en France, où réside M. D, titulaire d'un certificat de résidence, qu'il présente comme son frère. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, s'agissant de ses attaches familiales, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03436_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03436_20241128