CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03464_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le B, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour.
Par jugement n° 2301095 du 22 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Brey, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 15 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- le refus de titre repose sur un examen incomplet de sa situation personnelle et ses motifs sont entachés d'erreur matérielle ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire repose sur un refus de titre entaché d'illégalité ;
- la fixation du pays de destination repose sur un refus de titre et une obligation de quitter le territoire entachés d'illégalité et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. Les moyens tirés d'un défaut d'examen complet de la situation individuelle et de l'erreur matérielle entachant les motifs du refus de titre sont dépourvus d'argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Les moyens, dirigés contre le refus de titre, tirés de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés par les motifs retenus, à bon droit, par le tribunal.
4. L'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 2 et 3.
5. L'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire invoquée contre la fixation du pays de destination doit être écartée par les motifs des point 2 à 4.
6. Mme A n'établit pas, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en attribuent la charge, la réalité des risques de mariage forcé et de mutilation qu'elle allègue encourir, elle et ses filles, au B. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention, dirigé contre la fixation du pays de renvoi, doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03464_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel