CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03472_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2304967 du 21 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire a pris à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, sous le n° 23LY03472, M. A B, représenté par Me Messaoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 15 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de le munir d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 4 octobre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. D B, ressortissant tunisien né le 1er avril 1992 à Sfax (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses déclarations au cours de l'année 2020. Il a fait l'objet le 8 mars 2022 d'une première mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Par décisions du 15 juin 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 21 juin 2023 dont il relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé, en raison de l'insuffisance de sa motivation, l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A B et rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et désignation du pays de destination de cette mesure d'éloignement. 3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A B, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A B se prévaut de la durée de sa présence en France, de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de monteur-échafaudeur et de sa relation avec une ressortissante française, sur laquelle il ne fournit au demeurant aucune précision. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et dès lors notamment que le requérant est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu continûment à tout le moins jusqu'à l'âge de 38 ans, et alors au surplus qu'il est constant qu'il a fait usage de faux documents d'identité, et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 8 novembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA698 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03472_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03472_20241108