CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03500_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Par un jugement n° 2308198 du 3 octobre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 23LY03500, M. B, représenté par Me Bescou (SELARL BS2A Bescou et Sabatier Associés), demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit qu'il avait soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en l'absence d'un examen préalable, réel et sérieux de sa situation et est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision le privant d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français.
Vu la requête enregistrée sous le n° 23LY03127 par laquelle M. B relève appel du jugement du 3 octobre 2023 et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement, et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03500_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel