CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03532_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. I E a demandé au tribunal administratif de Dijon de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2302251 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. C E, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de la Nièvre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2024, la demande de M. C E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée, au motif que l'action projetée apparaissait manifestement dépourvue de toute chance de succès. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " 2. M. C E, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1991 à M'Saken (Tunisie), est entré en France le 16 novembre 2015 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, suite à son mariage le 6 juin 2015 à Grasse (Alpes-Maritimes) avec Mme G B, née le 9 avril 1982. En cette qualité, il a bénéficié d'une carte pluriannuelle de séjour valable du 28 février 2018 au 27 février 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 17 février 2020. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le préfet de la Nièvre a refusé de faire droit à sa demande, en raison de la rupture, intervenue en 2017, de la vie commune avec son épouse, consécutive aux violences qu'il lui avait fait subir et pour lesquelles il a été condamné le 12 avril 2018 à une peine d'un an de prison par le tribunal correctionnel de Grasse, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon le 30 mars 2021, puis le 15 juin 2022 par un arrêt de la cour administrative de Lyon. Le 20 juillet 2022, M. C E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant né le 19 juin 2021 à Moulins (Allier) de sa relation avec une autre ressortissante française, Mme F A, dont il s'est ensuite séparé et laquelle a d'ailleurs déposé plainte à son encontre pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Nièvre a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C E relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces nouvelles décisions préfectorales. 3. En premier lieu, M. C E reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile au soutien duquel il produit en appel des attestations de la mère et de la grand-mère maternelle de son enfant. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment apprécié, au point 6 du jugement litigieux, et par des motifs qu'il convient d'adopter, que le requérant n'établissait pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant français. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C E reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors qu'il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu aux points 8 et 10 du jugement attaqué, par des motifs qu'il convient d'adopter, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 3 et 4, M. C E n'établit pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour serait illégal. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, et même en tenant compte des effets propres à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C E, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°23LY0353
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6916 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_23LY03532_20240416
Données disponibles
- Texte intégral