CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03535_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de le déclarer reçu au baccalauréat professionnel " assistant à la gestion des organisations et de leurs activités ". Par une ordonnance n° 2305573 du 25 octobre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, trois mémoires complémentaires, des pièces complémentaires et trois courriers, enregistrés les 17 et 23 novembre, et les 1er, 8, 11 et 12 décembre 2023 M B demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2023 ; 2°) de lui attribuer le baccalauréat professionnel " assistant à la gestion des organisations et de leurs activités ". Il soutient que : - il a soumis au premier juge les conditions de déroulement des épreuves au baccalauréat et les impacts de son échec ; - la décision de rejeter sa requête au motif qu'elle ne relève pas de l'office du juge lui parait excessive et ne tient pas compte des aspects spécifiques de son cas ; - sa demande ne cherche pas simplement à contester le résultat de l'examen mais à attirer l'attention sur des circonstances qui ont pu influencer ses performances et qui méritent une considération exceptionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éduction ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B n'a pas été reçu aux épreuves du baccalauréat professionnel au titre de l'année 2023 après avoir été autorisé à se présenter aux épreuves de rattrapage de septembre. Il a demandé au juge administratif de lui octroyer ce diplôme en invoquant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves ainsi que les conséquences de son échec sur sa santé mentale et sa scolarité. M. B fait appel de l'ordonnance du 25 octobre 2023 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année scolaire, M. B a sollicité la présidence de la République qui a transmis son courrier au ministre de l'Éducation nationale lequel a saisi le recteur de l'académie de Lyon, mais également les services de la Première ministre qui ont transmis son courrier à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a saisi le Rectorat d'une demande de réduction de sept semaines de la durée des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) dont la durée obligatoire est de quatorze semaines. Par un courrier du 10 mai 2023, sa demande a été rejetée au motif qu'il n'a fourni aucun élément susceptible de justifier un cas de force majeure tel que prévu par l'article L. 124-15 du code de l'éducation. Cette décision n'a pas été contestée. En outre, M. B a produit un document qui atteste qu'il a bénéficié d'un tiers-temps supplémentaire pour l'épreuve de mathématiques. Enfin il ressort d'un échange de messages électroniques du 12 septembre 2023 avec la cheffe du bureau DEC2 du Rectorat que M. B, ayant signalé être hospitalisé et n'avoir pu de ce fait suivre les stages prévus dans le cadre de sa scolarité, a été informé qu'il lui était possible de s'inscrire pour la session 2024 et de ne passer que les épreuves manquantes pour valider son diplôme. 4. Il est constant que la délivrance du diplôme du baccalauréat résulte de la délibération d'un jury souverain qui arrête les notes de chaque épreuve et prend sa décision en fonction des résultats de chacune des épreuves, après consultation du livret scolaire du candidat dans lequel sont consignés ses résultats en classe et les appréciations de ses professeurs. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la délivrance du baccalauréat professionnel " assistant à la gestion des organisations et de leurs activités " comme étant extérieure à l'office du juge administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. Le président, La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03535_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel