CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03537_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire, du 20 juillet 2023, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2306386-2306387 du 16 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Thinon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il a été pris par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 20 janvier 1973, est entrée en France le 14 février 2023, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 30 juin 2023 de l'Office français pour les réfugiés et apatrides. Par arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 4 novembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03537_20241104
TA3412 mai 2026
DTA_2306386_20260512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03537_20241104