CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 8 août 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03545_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme D C, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de les admettre au bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis. Par une ordonnance n° 2302080 du 12 septembre 2023 la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B C et Mme D C, représentés par Me Jauvat, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2302080 du 12 septembre 2023 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de les admettre au bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre de réexaminer leurs demandes d'admission au bénéfice de ce dispositif d'aide ; 4°) de mettre à la charge de l'office national des combattants et des victimes de guerre une somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas conservé copie de leur demande mais estiment qu'elle contenait suffisamment de précisions quant aux raisons pour lesquelles ils entendaient contester les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de les admettre au bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis ; - ils remplissent les conditions prévues par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 pour bénéficier de ce régime d'aide ; - ils justifient avoir été présents durant plus de quatre-vingt-dix jours dans des structures visées en annexe de ce décret et n'ont pas cessé de vivre en France depuis 1962 ; - les décisions qu'ils contestent sont par suite entachées d'une erreur de fait. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme D C, épouse A, ont sollicité le bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Ce bénéfice leur a été refusé par des décisions du 7 juillet 2023 de la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre. Ils ont contesté ces décisions, ou pour le moins celle concernant M. C, seule décision versée au dossier de première instance, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande par l'ordonnance dont ils interjettent appel. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. La directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre a refusé d'admettre les requérants au bénéfice du régime d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 au motif qu'ils n'étaient pas des enfants de harki. Pour contester les décisions les concernant, les requérants se sont bornés à transmettre au tribunal le dossier qu'ils avaient adressé à l'office national des combattants et victimes de guerre, sans indiquer, contrairement à ce qu'ils soutiennent en appel, les motifs pour lesquels ils contestaient les décisions de refus qui leur ont été opposées. Dès lors, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand était fondée, après expiration du délai de recours, à constater que leur demande ne répondait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et à la rejeter comme étant manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme C épouse A est manifestement infondée et que, le délai de recours étant expiré, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D C épouse A. Fait à Lyon, le 8 août 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORCA_23LY03545_20240808