CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03572_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301217 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 23 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée pour caducité par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B, ressortissant algérien né en 1982, a demandé une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 9 décembre 2022. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 12 avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, valable du 20 janvier 2014 au 18 juillet 2014, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans chercher à régulariser son séjour et ne doit son maintien en France depuis cette date qu'à l'inexécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 avril 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2019. S'il a joint au dossier de première instance des bulletins de salaires pour les années 2017, 2018 et 2020, il était dépourvu d'autorisation de travail. M. B, célibataire et sans charges de famille, ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision de refus d'admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce qu'en prenant cette décision, le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'il aurait commise dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour sur sa vie personnelle.
5. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 24 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23LY03572_20240424
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